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Leurs domaines et biens seront assimilés quant à l’impôt aux domaines et biens des princes de la maison sous la souveraineté de laquelle ils doivent passer en vertu du présent traité; ou, si aucun des princes de la dite maison ne possédait d’immeubles, aux domaines et biens de classe la plus privilégiée. Ne pourront lesdits domaines et droits être vendus à un souverain étranger à la confédération, ni autrement aliénés, sans avoir été préalablement offerts au prince sous la souveraineté duquel ils sont placés.

Art. XXVIII. En matière criminelle, les princes et comtes actuellement regnans et leurs héritiers jouiront du droit d’austrègue c’est à dire, d’être jugés par leurs pairs, et dans aucun cas la confiscation de leurs biens ne pourra être prononcée ni avoir lieu; mais les revenus pourront être sequestrés pendant la vie du condamné.

Art. XXIX. Les Etats confédérés contribueront au payement des dettes actuelles des cercles non seulement pour leurs possessions anciennes, mais aussi pour les territoires qui doivent être respectivement soumis à leur souveraineté.

La dette du cercle de Souabe sera à la charge de Leurs Majestés les Rois de Bavière et de Würtemberg, de Leurs Altesses Sérénissimes le Grand-Duc de Bade, les Princes de Hohenzollern-Hechingen et Sigmaringen, de Lichtenstein et de la Leyen, et divisés entr’Eux dans la proportion de ce que chacun des dits Rois et Princes possédera dans la Souabe.

Art. XXX. Les dettes propres de chaque principauté, comté ou seigneurie passant sous la souveraineté de l’un des Etats confédérés seront divisées entre ledit Etat et les princes ou comtes actuellement régnans dans la proportion des revenus que ledit Etat doit acquérir et de ceux que les princes ou comtes doivent conserver d’après les stipulations ci-dessus.

Art. XXXI. Il sera libre aux princes ou comtes actuellement régnans et à leurs héritiers de fixer leur residence partout où ils le voudront, pourvu que ce soit dans l’un des Etats membres ou alliés de la Confédération du Rhin, ou dans les possessions qu’ils conserveront en souveraineté hors du territoire de la dite confédération, et de retirer leurs revenus ou leurs capitaux sans pouvoir être assujettis pour cette cause à aucun droit ou impôt quelconque.

Art. XXXII. Les individus employés dans l’administration publique des principautés, comtés ou seigneuries qui doivent en vertu du présent traité passer sous la souveraineté de l’un des Etats confédérés, et que le Souverain ne jugerait pas à propos de conserver dans leurs emplois, jouiront d’une pension de retraite égale à celle, que les loix ou réglemens de l’Etat accordent aux officiers du même grade.

Art. XXXIII. Les membres des ordres militaires ou réligieux qui pourront être en conséquence du présent traité dépossédés ou sécularisés recevront une pension annuelle et viagère proportionnée aux revenus, dont ils jouissaient, à leur dignité et à leur âge et hypothéquée sur les bien dont ils étaient usufruitiers.

Art. XXXIV. Les Rois, Grand-Ducs, Duc et Prince confédérés renoncent chacun d’Eux pour Soi, Ses héritiers et successeurs à tout droit actuel qu’Il pourrait avoir ou prétendre sur les possessions des autres membres de la confédération telles qu’elles sont et telles qu’elles doivent être en conséquence du présent traité, les droits éventuels de succession demeurant seuls réservés et pour le cas seulement où viendrait à s’éteindre la maison ou la branche qui possède maintenant, ou doit, en vertu du présent traité, posséder en souveraineté les territoires, domaines et biens, sur lesquels les susdits droits peuvent s’étendre.

Art. XXXV. Il y aura entre l’Empire français et les Etats confédérés du Rhin collectivement et séparément une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale, que l’une des Parties contractantes aurait à soutenir, deviendra immédiatement commune à toutes les autres.

Art. XXXVI. Dans le cas où une Puissance étrangère à l’alliance et voisine armerait, les hautes Parties contractantes, pour ne pas être prises au dépourvu, armeront pareillement d’après la demande qui en sera faite par le Ministre de l’une d’Elles à Francfort.

Le contingent que chacun des Alliés devra fournir étant divisé en quatre quarts, la diète déterminera combien de quarts devront être rendus mobiles, mais l’armement ne sera effectué qu’en conséquence d’une invitation adressés par Sa Majesté l’Empereur et Roi à chacune des Puissances alliées.

Art. XXXVII. Sa Majesté le Roi de Bavière s’engage à fortifier les villes d’Augsbourg et de Lindau, a former et entretenir en tout temps dans la première de ces deux places, des établissements d’artillerie, et à tenir dans la seconde une quantité de fusils et de munitions suffissante pour une reserve, de même qu’à avoir à Augsbourg des boulangeries pour qu’on puisse confectionner une quantité de biscuits, telle qu’en cas de guerre la marche des armées n’éprouve pas de retard.

Art. XXXVIII. Le contingent à fournir par chacun des Alliés pour le cas de guerre est fixé comme il suit:

La France fournira deux cents mille hommes de toutes armes,
le Royaume de Bavière trente mille hommes de toutes armes,
le Royaume de Würtemberg, douze mille,
le Grand-Duc de Bade, huit mille,
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Karl Zeumer: Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit.Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1913, Seite 535. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:De_Zeumer_V2_535.jpg&oldid=- (Version vom 11.7.2016)