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h) les baillages de Moeckmahl et Gundelsheim.

i) Wangen, Leutkirch et Isnes avec les villages et dépendances situés à l’est d’une ligne de démarcation qui partira du confluent de l’Aitrach avec l’Iller, suivra le cours de l’Aitrach jusqu’à Aitrach, qui appartiendra à la Bavière, et passera en suite près de villages de Heberlingen, Saibranz, Reichenhofen, Diepholzhofen, Kieseleck, Bernweiler, Leipholz et Kurbach, appartiendront tous avec leurs banlieues à la Bavière, puis suivra la basse Argen jusqu’à sa jonction avec la haute Argen et longera ensuite le cours de l’Argen jusqu’à son embouchure dans le lac de Constance.

7. Les cessions suivantes du Grand-Duc de Hesse-Darmstadt, savoir les baillages d’Alzenau, Steinheim, Seeligenstadt, Babenhausen, Schaafheim, Dieburg, Umstadt, Habizheim, Otzberg, Breuberg, Frankirch, Grenbach, Koenig, Laudenbach, Heubach, Miltenberg, Umpfenbach, Amorbach, Erbach. Michelstadt, Furstenau, Reichenberg, Furth, Schoenberg, Abendsberg et Greifswald, Birkenau, Lindenfels et Waldmichelbach, Freunstein et Rothenberg, Hirschhorn, Neckarsteinach et Wimpfen.

8. Les cessions suivantes du Grand-Duc de Bade, savoir:

a) le cercle de Mein et Tauber;

b) du cercle du Neckar, les baillages d’Eberbach, la ville et premier baillage de Mosbach, second baillage de Mossbach, du baillage de Neckargemund, les villages Spechbach, Schwanheim, Schoenbronn, Neuenkirchen, Neckar, Schwarzach, Munchzell, Mosbronn, Meichelbach, Muckenloch, Lobenfeld, Langenzell, Dilsberg et Ursenbach, – du baillage de Waibstadt, les villages de Bargen, Epfenbach, Fliesbach, Helmstadt, Reichernhausen, Wollenberg, Siegelsbach, Obergimbern, Untergimbern du baillagc de Heidelberg, le villagc de Heddisbach.

9. La Principauté d’Isembourg.

Art. III. S. M. l’Empereur d’Autriche, ainsi que S. M. le Roi de Bavière posséderont les parties cédées ou acquises par le présent arrangement en toute propriété et souveraineté.

Art. IV. Les stipulations du traité de Teschen relatives à la libre navigation sur l’Inn et à tout autre usage de ce fleuve sont expressément maintenues. Quant à la navigation sur les autres fleuves qui traversent les deux états respectifs, elle sera réglée d’après les principes générale adoptés par le comité de navigation, et il sera nommé à cet effet une commission dans le terme de six mois a près la fin du Congrès.

Art. V. Les dettes spécialement hypothéquées dans leur origine sur les pays cédés et échangés resteront à la charge de ces mêmes pays.

Les pensions, soldes de-retraite et appointemens affectés à l’administration des dits pays demeurent à la charge du nouveau possesseur.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 46. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/294&oldid=- (Version vom 6.10.2018)