Seite:Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858.pdf/295

aus Wikisource, der freien Quellensammlung
Dieser Text wurde anhand der angegebenen Quelle einmal korrekturgelesen. Die Schreibweise sollte dem Originaltext folgen. Es ist noch ein weiterer Korrekturdurchgang nötig.


Art. VI. S. M. le Roi de Bavière s’engage à donner toutes facilités au commerce qui se fait entre le Tyrol et Voralberg sur les routes qui traversent les états Bavaroises. Les détails d’application et d’éxécution de cet article seront réglés par une commission et une convention particulière.

Art. VII. Toute vente de domaines qui aurait été faite à dater du jour de la signature du present arrangement dans les parties cédées ou acquises sera annullée et considérée comme non avenue.

Art. VIII. Les archives, cartes, plans et documens quelconques appartenans aux pays cédés et échangées, ou concernans leur administration seront fidèlement remis en même tems que les pays, ou si cela etait impossible, dans un délai qui ne pourra être de plus de trois mois après la remise des pays eux-mêmes.

Art. IX. Les droits d’aubaine, de détraction et autres de la même nature sont réciproquement abolis dans les pays respectifs.

Art. X. Dans l’espace d’un an à dater du jour de la signature du présent acte, les militaires natifs de pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leur souverain respectif. Il est cependant convenu que les officiers ou soldats qui de gré voudront rester au service de l’une ou de l’autre puissance, en auront la liberté sans qu’ils puissent en être inquiétés d’aucune manière.

Art. XI. Les particuliers ainsi que les établissemens publics et fondations continueront à jouir librement de leur propriétés qu’elles soient situées sous l’une ou l’autre souveraineté. Les familles qui voudront émigrer auront l'espace de six ans pour vendre leurs biens et en exporter la valeur sans retenue quelconque.

Art. XII. Les domaines de la Principauté de Fulde et du comté de Hanau ayant été vendus sans que les acquérans se soient acquittés jusqu’ici de tous les termes du payement, il sera nommé par les Princes sous la domination desquels passent les susdits pays, une Commission pour régler d’une manière uniforme ce qui est relatif à cette affaire et pour faire droit aux réclamations des acquéreurs des dits domaines.

Cette commission aura particuliérement égard au traité conclu le 2. Decembre 1813 à Francfort entre les Puissances alliées et S. A. S. Electorale l’Electeur de Hesse, et il est posé en principe que si la vente de ces domaines n’était pas maintenue, les sommes déjà payées seront restituées aux acquéreurs qui ne seront pas obligés de sortir de possession que lorsque cette restitution aura eu son plein et entier effet.

Art. XIII. S. M. l’Empereur d’Autriche, S. M. l’Empereur de toutes les Russes et S. M. le Roi de Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière la possession de ses états.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 47. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/295&oldid=- (Version vom 6.10.2018)