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Art. XIV. S. M. le Roi de Bavière entrera en possession des baillages, districts et dépendances qui lui appartiendront en vertu du présent arrangement six semaines après qu’il aura cessé d’être éventuel.

S. M. le Roi de Bavière s’engage de Son côté à faire entrer S. M. I. et R. H. à la même époque en possession des districts qui lui appartiendront en éxécution du present arrangement.

Art. XV. A l’égard des droits et prerogatives et de la sustentation du Prince Primat comme ancien Prince ecclésiastique il est arrêté:

1. Qu’il sera traité d’une manière analogue aux articles du recès qui en 1803 ont réglé le sort des Princes sécularisés.

2. Il recevra à cet effet à dater du . . . . la somme de 100,000 florins payables par trimestre en bonnes espèces sur le pied de 24 florins au marc comme rente viagère.

Cette rente sera acquittée par les Souverains sous la domination desquels passent des Provinces ou districts du Grand-Duché de Francfort dans la proportion de la partie que chacun d’eux en possédera.

3. Les avances faites par le Prince Primat de ses propres deniers à la caisse générale de la Principauté de Fulde, telles qu’elles seront liquidées et prouvées, lui seront restituées à lui ou ses héritiers ou ayant cause.

Cette charge sera supportée proportionellement par les Souverains qui posséderont les provinces et districts qui forment la principauté de Fulde.

4. Les meubles et autres objets qui pourront être prouvés appartenir à la propriété particulière du Prince Primat lui seront rendus.

5. Les serviteurs du Grand-Duché de Francfort tant civils, ecclésiastiques que militaires et diplomatiques seront traités conformément. aux principes de l’article 59 du recès de l’Empire du 25 Fébrier 1803, et ces pensions seront payées proportionnellement par les Souverains qui entront dans les possessions des états qui ont formé le Grand-Duché.

6. Il sera établi une ccmmission dont les dits souverains nomment les membres pour régler tout ce qui est relatif à l’éxécution des dispositions renfermées dans le present article.

Art. XVI. S. M. l’Empereur d’Autriche, S. M. l’Empereur de toutes les Russes et S. M. le Roi de Prusse garantissent à S. M. le Roi de Bavière et ses descendans mâles et directs la réversibilité des parties de l’ancien Palatinat qui sont et tomberont encore sous la domination du Grand-Duc de Bade à défaut d’héritier mâle de la dynastie régnante aujourd’hui dans le Grand-Duché de Bade.

Art. XVII. 1. Les droits du Prince Eugène à établir un établissement convenable hors de France conformement à la convention du 11. Avril lui sont confirmés. Les hautes Puissances alliées s’engagent à lui donner un établissement aussitôt que les circonstances n’y mettront plus d’obstacle.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 48. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/296&oldid=- (Version vom 6.10.2018)