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25. Pariser Territorial-Receß vom 3. gezeichnet den 20. November 1815.

Les ministres des cours impériales et royales d’Autriche, de Russie, de Grande-Bretagne et de Prusse, ayant pris en considération les mesures rendues nécessaises par les arrangemens avec la France, qui vont terminer la guerre actuelle, ainsi que celles qu’il reste à prendre pour compléter le système politique établi par le Congrés de Vienne, sont convenus de consigner dans le présent protocole:

1. Les dispositions rélatives aux cessions territoriales à faire par la France et aux contributions destinées à renforcer la ligne de défense des états limitrophes.
2. Les dispositions relatives à certains reviremens de territoire en Allemagne.
3. Enfin celles qui on rapport au système défensif de la Conféderation Germanique.
A. Dispositions relatives aux cessions à faire par la France.
Royaume des Pays-Bas.

Art. I. S. M. le Roi des Pays-Bas devant participer dans une juste proportion aux avantages qui résultent de l’arrangement présent avec la France et ou l’état de Ses frontières du côté de ce pays, il est convenu, que les districts ayant fait partie des provinces Belges, du l’évêché de Liége et du duché de Bouillon, ainsi que les places de Philippeville et Marienbourg avec leurs territoires, que la France doit céder aux Alliés, seront remis à S. M. le Roi des Pays-Bas pour être réunis à Ses états.

S. M. le Roi des Pays-Bas recevra en outre, sur la partie de la contribution française destinée à renforcer la ligne de défense des états limitrophes, la somme de soixante millions de francs, qui doit être employée à la fortification des frontières des Pays-Bas conformément aux plans et réglemens que les puissances arréteront à cet égard.

Il est de plus convenu, qu’en consideration des avantages que S. M. le Roi des Pays-Bas retirera de ces dispositions, tant pour l’accroissement que pour les moyens de défense de Son territoire, la quote-part de l’indemnité pecuniaire à laquelle Sa dite Majesté pourrait prétendre, servira à mettre au niveau d’une juste proportion les indemnités de l’Autriche et de la Prusse.

Acquisition de la Prusse.

Art. II. Les districts, qui par le nouveau traité de paix avec la France seront détachés du territoire français dans le département de la Sarre et de la Moselle, y compris les forteresses de Sarre-Louis, seront reunis aux états de S. M. le Roi de Prusse.

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Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 61. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/309&oldid=- (Version vom 4.10.2018)