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Acquisition de l’Autriche.

Art. III. Les territoires que la France doit céder dans le departement du Bas-Rhin, y compris la ville de Landau, seront reunis aux possessions sur la rive gauche du Rhin dévolues à S. M. J. et R. A. par l’acte final du congrès de Vienne. Sa Majesté pourra disposer de Ses possessions sur la rive gauche du Rhin dans les arrangemens territoriaux avec la Bavière et avec d’autres états de la confédération germanique.

Confédération Helvetique.

Art. IV. Versoix avec la partie du pays de Gex, qui sera cédée par la France, sera réuni à la Suisse pour faire partie du canton de Genève.

La neutralité de la Suisse sera étendue au territoire qui se trouve au nord d’une ligne à tirer depuis Ugine, y compris cette ville, au midi du lac d’Annecy et de là au lac Bourget jusqu’au Rhône, de la même manière qu’elle a été étendue aux provinces de Chablais et de Faucigny par l’article 92 de l’acte final du congrès de Vienne.

Sardaigne.

Art. V. Pour faire participer S. M. le Roi de Sardaigne dans une juste proportion aux avantages qui résultent des arrangemens présens avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie, qui était restée à la France en vertu du traité de Paris du 30. Mai 1814 sera réunie aux états de Sa dite Majesté à l’exception de la commune de St. Julien qui sera remise au canton de Genève.

S. M. le Roi de Sardaigne recevra en outre sur la partie de la contribution française, destinée à renforcer la ligne de defense des états limitrophes, la somme de dix millions de francs, laquelle doit être employée à la fortification de Ses frontières, conformément aux plans et réglemens que les puissances arrêteront à cet égard.

Il est également convenu, qu’en consideration des avantages que S. M. Sarde retirera de ces dispositions tant pour l’accroissement que pour les moyens de défense de Son territoire, la quote-part à l’indemnité pecuniaire à laquelle Sa dite Majesté pourrait prétendre, servira à mettre au niveau d’une juste proportion les indemnités de l’Autriche et de la Prusse.

D. Dispositions relatives an^ arrangem^ns ter.^torian^ en

B. Dispositions relatives aux arrangemens territoriaux en Allemagne.
Autriche et Prusse.

Art. VI. S. M. J. et R. A. cédera à S. M. le Roi de Prusse dans le département de la Sarre les districts designés dans le tableau ci-joint.

Empfohlene Zitierweise:
Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 62. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/310&oldid=- (Version vom 28.9.2018)