Édit de réunion du comté de Provence à la couronne de France

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Édit de réunion du comté de Provence à la couronne (1498)
Imprimerie nationale (p. 239-241).

que dessus, estre alloués ès comptes de celuy ou ceux qui payés les auront, sans difficulté, et avec ce avons, de nostre plus ample puissance et aucto rité royalle, validé, validons, auctorisons et approuvons tout ce que par les dits gens de nos comptes, et chacun d’eux en general et en particulier, a esté et sera fait, procedé, decidé et determiné depuis ledit trespas de nostredit feu seigneur et frere jusqu’à la publication de cesdites presentes, reception et prestation de serment de nosdits officiers d’icelle nostredite chambre, et que tout soit d’un tel effet et valleur comme s’ils eussent esté confermés es dits estats et offices incontinent après ledit trespas de nostredit feu seigneur et frere, sans que cy-après l’on puisse aucunnes choses dire ou alleguer au con traire, par nullité ou autrement, en quelque maniere que ce soit. Et affin que du contenu en cesdites presentes nul ne puisse pretendre cause d’igno rance, nous voulons icelles estre leues, publiées et enregistrées en nostredite chambre des comptes et tresor, et partout ailleurs où besoin sera, et que au vidimus d’icelles, fait sous scel royal, foy soit adjoutée comme à ce present original ; en temoin de ce, nous avons fait mettre nostre scel à cesdites pre 1

sentes.

grace mil quatre cent quatre

Donné à Pontoise, le vingt-quatrieme jour de juin, l’an de vingt-dix-huit, et de nostre regne le premier. Ainsy signé par le Roy, vous, et austres presens. COGTEREAU.


ÉDIT PAR LEQUEL LE ROI UNIT LA PROVENCE À LA COURONNE, ET CONFIRME SES PRIVILÉGES[1].

Loys, par la grâce de Dieu, roy de France, comte de Provence et Forcalquier et terres adjacentes, à tous presens et à venir, salut. Comme tantost après le trespas de feu nostre très-cher seigneur le roy Charles dernier decedé, que Dieu absoille, nos très-chers et bien amés les gens des trois estats de nosdits païs et comtez, eussent député, delegué et envoyé devers nous nos amés et feaux conseillers, Antoine, evesque de Digne, Palmedes Forbin, seigneur de Souliers, maistre Melchion Seguirain, licentié en loix, et René Ardouin, seigneur de la Mothe, leurs ambassadeurs et procureurs generaux en ceste partie, pour nous faire, ainsy qu’ils doibvent et sont tenus de faire à leur vray et naturel seigneur, souverain et comte desdits païs et comtez et terres adjacentes, le serment de fidelité, homaige et reconnoissance de nosdits païs, comtez et terres à yceulx adjacents, ce que par vertu du pouvoir à eulx donné et commis en cette partie par les gens desdits estats, dont il nous est apparu, ils nous ont fait en noz mains, pour et au nom desdites gens des estats de tous nosdits païs, comtez et terres adjacentes dessusdites, tenues de nous et à nous appartenans, ausquels foy et homaige nous les avons receus, sauf nostre droict et l’autruy ; lesquels ambassadeurs et procureurs nous ont requis, que pour le bien, prouffit et utilité de nous, des gens de nosdits estats et de nos païs, voulsissions toujours tenir soubz nostre main et couronne lesdits païs, comtez, terres et seigneuries et les manans et habitans en iceulx en noz mains et soubz nostre seigneurie et obeissance, sans jamais les aliener, transporter, transferrer, permuer ne desmembrer en aultres mains, pour nous ou nos successeurs Roys de France, en quelque manière que ce soit, mais les adjoindre, unir et incorporer inseparablement à nostre couronne, en gardant et observant au surplus leurs privilèges, libertez, conventions, chapitres de paix, coustumes, loix et aultres franchises et façons de vivre, comme faict a esté cy-devant par noz predecesseurs, et dernierement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles, que Dieu absoille, et sur ce leur impartir nos graces et lettres convenables ; sçavoir faisons que nous, les choses dessusdittes considerées, et la grant et singuliere amour, loyaulté et fidelité dont lesdits des estats, habitans et subgets de nosdits pais et comtez ont anciennement usé envers nos prédécesseurs Roys et comtes desdits pais, depuis qu’ils sont venus en leurs mains et obeissance, et esperons qu’ils feront envers nous et comme ils le nous ont amplement faict dire et remonstrer, voulans par ce, comme bien le meritent, les chérir et favorablement traicter en leurs affaires, et leur subvenir liberallement en iceulx, afin que de bien en mieulx ils ayent cause de perseverer et continuer en leur bon vouloir ; pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons, pour nous et nos successeurs Roys de France, voulu et voulons avoir et tenir nosdits pais et comtez de Provence, Forcalquier et terres adjacentes, soubz nous et nosdits successeurs et à la couronne de France, perpetuellement et inseparablement, comme vray comte et souverain seigneur d’yceulx, sans que jamais ils en puissent estre alienez, permuttez ne transferrez à quelque personne ne pour quelconcque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre en tout ne en partie ; et quant à ce, les avons adjoints et unis, adjoignons et unissons à nous et à laditte couronne, sans que à y celle couronne ne au royaulme ils soient pour ce aucunement subalternez, pour quelque cause ou occasion que ce soit ou puisse estre, ores ne pour le temps à venir, ne aussi pour ce aucunement nuire, prejudicier ne déroger à leursdits privileges, et en oultre tous et chascuns lesdits privileges, libertez, franchises, conventions, chapitres de paix, loix, coustumes, droicts, statuts, polices et manieres de vivre ez dits païs, soit à gens d’esglise, nobles, villes et citez, comme à autres personnes quelconcques, qui leur ont esté donnez, octroiez, confermez et continuez, tant par les feux Roys, Roynes, comtes et comtesses d’yceulx païs, qui par cy-devant ont esté oudit païs, leurs lieutenans, gouverneurs, et grands seneschaux, nous leur avons de nouvel et d’abondant confermez, louez et approuvez, confermons, louons et approuvons, de nostre certaine science, grace especial, plaine puissance et auctorité royal, par cesdittes présentes, signées de nostre main, pour en joyr par eulx et chascun d’eulx, tout ainsy et par la forme et manière qu’ils ont par cy-devant deüement et justement joy et usé, joyssent et usent, promettans en bonne foy et parolle de Roy, et jurans les leur garder, observer et entretenir, ensemble laditte union et adjonction inséparable perpetuellement et à toujours, et voulons que yceulx habitans dessus dicts en jouissent pleinement et paisiblement, sans aucun contredict ou empeschement, nonobstant quelconcques autres lettres, chartres ou mandemens qui pourroient avoir esté faictes et octroiées au contraire, lesquelles s’aucunes estoient cy-après trouvées, qui aucunement peussent prejudicier ausdites présentes, nous avons, quant à ce, de nostre certaine science et plus ample auctorité, revoquées et cassées, et y celles dez maintenant pour lors declarées et declarons nulles et de nul effect et valeur, posé ores qu’elles ne soient si expressées ne specifiées, nonobstant aussi quelconques autres ordonnances, statuts, reformations, mandemens ou deffenses à ce contraires.

Si donnons en mandement à noz amés et feaux les grant seneschal de Provence, gens de nostre conseil royal, maistres rationaulx et archivaires de nostre chambre et archifs d’Aix, nos advocat et procureur oudit pais, et à tous noz autres justiciers et officiers ou à leurs lieutenans ou commis presens et à venir et à chascun d’eulx, si comme à lui appartiendra, que cesdittes presentes ils fassent lire, publier et enregistrer en nostredit archif d’Aix et autres cours cl auditoires de leurs juridictions, à fin de perpetuelle memoire, et ladite union, ensemble leurs libertez et privileges, et tout le contenu en cesdites presentes, observent et gardent, et facent garder et observer de point en point, sans enfraindre ; et aussi affin que de ce on ne puisse pretendre cause d’ignorance, nous voulons que ces dittes présentes soient loues, publiées et enregistrées en nostre court de parlement et chambre de nos comptes à Paris. Et pour ce que de ces presentes on pourra avoir à besoingner en plusieurs et divers lieux, nous voulons que au vidimus d’ycelles, faict soubz scel royal, foy soit adjoustée comme au present original ; et affin que ce soit chose ferme et estable à toujours, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes ; sauf en autres choses nostre droict, et l’autruy en toutes.

Donné à Senlis, au mois de juing, l’an de grâce mil quatre cens quatre-vingts-dix-huit.


Par le Roy, comte de Provence, M. le cardinal de Reims, Vous, l’archevesque de Rouen, les evesques d’Alby et de Luçon, les sires de Gié, mareschal de France, de la Tremoille, du Bouchaige, du Coudray et de Monfort et autres presens. ROBERTET.


ÉDIT PORTANT CONFIRMATION DES PRIVILÉGES DES MAÎTRES MARCHANDS FAISANT L’OEUVRE , ET DES OUVRIERS MINEURS 1 .

Louis , par

A Soissons,

juin 1498.

la grace de Dieu , roi de France , sçavoir faisons à tous presens et à venir. Nous avons reçeu l’humble supplication de nos chers et bien-aimés les maistres marchands faisant faire l’æuvre, et des ouvriers et mineurs de Lyonnois, et autre estant dans nostre royaume, contenant que par nos pre decesseurs Rois de France, considerans le grand bien et evident profit qui leur revenoit à l’occasion desdites mines, et pour aucunes justes et raison nables causes , leur ont esté donnés, concedés et octroyés aucuns privileges, libertés et franchises bien au long declarées et specifiées és lettres de feu de bonne memoire le roi Charles VII ”, qui leur ont par eux esté consecutive ment confirmés , et mesmement par feu nostre très-cher seigneur le roi Charles , dernier decedés, que Dieu absolve, et depuis verifiés et enterinés , 1

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| Trésor des chartes, reg. 231 , no 77 et suiv. ; Registre de la Cour des monnaies, cote G, fo 23 ; Recueil intitulé : Edits, ordonnances et reglements sur le fait des mines et minieres de France. 2 Ces lettres de Charles VIIdu 1 o juillet 1437 , sont insérées au t. XIII , p. 137 de notre collec tion ; elles confirmaient celles de Charles VI du 30 mai 1413, t.X, p. 141.

3 Les lettres dont il s’agit ici sont du mois de février 1483 et janvier 1488. M. de Pastoret a inséré celles-ci dans le t. XX , p . 109 ; quan à celles de février 1483 , il s’est borné à les in diquer t. XIX, p. 277, note c, en disant qu’il n’avait pas cru devoir les publier. Je ne sau rais être de cet avis , et je répare cette omis sion , d’après le Trésor des chartes , reg. 213 , n°48 :

« Charles , par la grace de Dieu , roi de France, 6

p

TOME XXI .

  1. Trésor des chartes, registre 231, n. 250 ; Bibliothèque royale, collect. Fontanieu, t. CLII. Bouche, Histoire de Provence, t. II, p. 496, en a donné un fragment.