Convention d’armistice franco−allemande

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Allemagne-France
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Ministère des affaires étrangères (p. 2).

Article premier. — Le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand, sur le territoire français, comme sur ses possessions coloniales, protectorats et territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises déjà encerclées par les troupes allemandes déposent immédiatement les armes.

Art. 2. — Pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l’ouest de la ligne tracée sur la carte ci-annexée sera occupé par les troupes allemandes. Les territoires qui ne sont pas encore aux mains des troupes allemandes seront immédiatement occupés après la conclusion de la présente convention.

Art. 3. — Dans les régions françaises occupées, le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. Le gouvernement français s’engage à faciliter par tous les moyens les règlementations et l’exercice de ces droits ainsi que l’exécution avec le concours de l’administration française. Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux règlementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d’une manière correcte.

Le gouvernement allemand a l’intention de réduire au strict minimum l’occupation de la côte occidentale après la cessation des hostilités avec l’Angleterre. Le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé ou, s’il le désire, de le transférer même à Paris. Dans ce dernier cas, le gouvernement allemand s’engage à accorder toutes les facilités nécessaires au gouvernement et à ses services administratifs centraux afin qu’il soit en mesure d’administrer de Paris les territoires occupés et non occupés.

Art. 4. — Les forces françaises sur terre, sur mer et dans les airs devront être démobilisées et désarmées dans un délai encore à déterminer. Sont exemptes de ces obligations les troupes nécessaires au maintien de l’ordre intérieur. Leur importance et leur armement seront déterminés respectivement par l’Allemagne et par l’Italie.

Les forces armées françaises stationnées dans les régions qui devront être occupées par l’Allemagne seront rapidement transportées en territoire non occupé et seront démobilisées. Avant leur repli en territoire non occupé ces troupes déposeront leurs armes et leur matériel aux endroits où elles se trouvent au moment de l’entrée en vigueur de la présente convention. Elles seront responsables de la remise régulière du matériel et des armes aux troupes allemandes.

Art. 5. — Comme garantie de la stricte observation des conditions de l’armistice, il pourra être exigé que toutes les pièces d’artillerie, les chars de combat, les engins antichars, les avions militaires, les canons de la D.C.A., les armes d’infanterie, tous les moyens de traction et les munitions des unités de l’armée française engagées contre l’Allemagne soient livrés en bon état. La commission allemande d’armistice décidera de l’étendue de ces livraisons. li peut être renoncé à la livraison d’avions militaires si tous les avions encore en possession des armées françaises sont désarmés et mis en sécurité sous le contrôle allemand.

Art. 6. — Les armes, munitions et matériel de guerre de toute espèce restant en territoire français non occupé — dans la mesure où ceux-ci n’auront pas été laissés à la disposition du gouvernement français pour l’armement des unités françaises autorisées — devront être entreposés ou mis en sécurité respectivement sous contrôle allemand ou sous contrôle italien. Le Haut-Commandement allemand se réserve le droit d’ordonner à cet effet toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’usage abusif de ce matériel. La fabrication de nouveau matériel de guerre en territoire non occupé devra cesser immédiatement.

Art. 7. — Toutes les fortifications terrestres et côtières, avec leurs armes, munitions et équipement, les stocks et les installations de toute origine se trouvant dans les régions à occuper devront être livrés en bon état. Devront être remis, en outre, les plans de ces fortifications ainsi que les plans de celles déjà prises par les troupes allemandes. Tous les détails sur les emplacements minés, les barrages de mines, les fusées à retardement, les barrages chimiques, etc., sont à remettre au Haut-commandement allemand. Ces obstacles devront être enlevés par les forces françaises sur la demande des autorités allemandes.

Art. 8. — La flotte de guerre française — à l’exception de la partie qui est laissée à la disposition du gouvernement français pour la sauvegarde de ses intérêts dans l’empire colonial — sera rassemblée dans des ports à déterminer et devra être démobilisée et désarmée sous le contrôle respectif de l’Allemagne ou de l’Italie. La désignation de ces ports sera faite d’après les ports d’attache des navires en temps de paix. Le gouvernement allemand déclare solennellement au gouvernement français qu’il n’a pas l’intention d’utiliser pendant la guerre, à ses propres fins, la flotte de guerre française stationnée dans les ports sous contrôle allemand, sauf les unités nécessaires à la surveillance des côtes et au dragage des mines.

Il déclare en outre solennellement et formellement qu’il n’a pas l’intention de formuler de revendications à l’égard de la flotte de guerre française lors de la conclusion de la paix. Exception faite de la partie de la flotte de guerre française à déterminer qui sera affectée à la sauvegarde des intérêts français dans l’empire colonial, tous les navires de guerre se trouvant en dehors des eaux territoriales françaises devront être rappelés en Francs.

Art. 9. — Le Haut-Commandement français devra fournir au Haut-Commandement allemand des indications précises sur toutes les mines posées par la France, ainsi que tous les barrages de mines dans les ports et en avant des côtes ainsi que sur les installations militaires de défense et de protection.

Le dragage des barrages de mines devra être effectué par les forces françaises dans la mesure où le Haut-Commandement allemand l’exigera.

Art. 10. — Le gouvernement français s’engage à n’entreprendre à l’avenir aucune action hostile contre le Reich allemand avec aucune partie des forces armées qui lui restent ni d’aucune autre manière.

Le gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français et veillera à ce que ni des armes ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l’étranger.

Le gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l’Allemagne au service d’États avec lesquels l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs.

Art. 11. — Jusqu’à nouvel ordre, il sera interdit aux navires de commerce français de tous genres, y compris les bâtiments de cabotage et les bâtiments de port, se trouvant sous le contrôle français, de sortir des ports. La reprise du trafic commercial est subordonnée à l’autorisation préalable respective du gouvernement allemand ou du gouvernement italien.

Les navires de commerce français se trouvant en dehors des ports français seront rappelés en France par le gouvernement français et, si cela n’est pas possible, ils seront dirigés sur des ports neutres.

Tous les navires de commerce allemands arraisonnés se trouvant dans les ports français seront rendus en bon état, si la demande en est faite.

Art. 12. — Une interdiction de décollage à l’égard de tous les avions se trouvant sur le territoire français sera prononcée immédiatement. Tout avion décollant sans autorisation préalable allemande sera considéré par l’aviation militaire allemande comme un avion ennemi et sera traité comme tel.

Les aérodromes et les installations terrestres de l’aviation militaire en territoire non occupé seront placés respectivement sous le contrôle allemand ou italien. Il peut être exigé qu’on les rende inutilisables. Le gouvernement français est tenu de mettre à la disposition des autorités allemandes tous les avions étrangers se trouvant en territoire non occupé ou de les empêcher de poursuivre leur route. Ces avions devront être livrés aux autorités allemandes.

Art. 13. — Le gouvernement français s’engage à veiller à ce que, dans les territoires à occuper par les troupes allemandes, toutes les installations, tous les établissements et stocks militaires soient remis intacts aux troupes allemandes. Il devra en outre veiller à ce que les ports, les entreprises industrielles et les chantiers navals restent dans l’état dans lequel ils se trouvent actuellement et à ce qu’ils ne soient endommagés d’aucune façon ni détruits. Il en est de même pour les moyens et voies de communications de toute nature, notamment en ce qui concerne les voies ferrées, les routes et voies navigables, l’ensemble des réseaux télégraphiques et téléphoniques ainsi que les installations d’indication de navigabilité et de balisage des côtes. En outre, le gouvernement français s’engage, sur l’ordre du Haut-Commandement allemand, à procéder à tous les travaux de remise en état nécessaires.

Le gouvernement français veillera à ce que, sur le territoire occupé, soient disponibles le personnel spécialisé nécessaire et la quantité de matériel roulant de chemins de fer et autres moyens de communication correspondant aux conditions normales du temps de paix.

Art. 14. — Tous les postes émetteurs de T.S.F. se trouvant en territoire français doivent cesser sur-le-champ leurs émissions. La reprise des transmissions par T.S.F. dans la partie du territoire non occupé sera soumise à une règlementation spéciale.

Art. 15. — Le gouvernement français s’engage à effectuer le transport en transit des marchandises entre le Reich allemand et l’Italie, à travers le territoire non occupé dans la mesure requise par le gouvernement allemand.

Art. 16. — Le gouvernement français procèdera au rapatriement de la population dans les territoires occupés, d’accord avec les services allemands compétents.

Art. 17. — Le gouvernement français s’engage à empêcher tout transfert de valeurs à caractère économique et de stocks du territoire à occuper par les troupes allemandes dans le territoire non occupé ou à l’étranger. II ne pourra être disposé de ces valeurs et stocks se trouvant en territoire occupé qu’en accord avec le gouvernement allemand, étant entendu que le gouvernement du Reich tiendra compte de ce qui est nécessaire à la vie des populations des territoires non occupés.

Art. 18. — Les frais d’entretien des troupes d’occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français.

Art. 19. — Tous les prisonniers de guerre et prisonniers civils allemands, y compris les prévenus qui ont été arrêtés et condamnés pour des actes commis en faveur du Reich allemand, doivent être remis sans délai aux troupes allemandes.

Le gouvernement français est tenu de livrer sur demande tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France, de même que dans les possessions françaises, les colonies, les territoires sous protectorat et sous mandat.

Le gouvernement français s’engage à empêcher le transfert de prisonniers de guerre ou de prisonniers civils allemands de France dans les possessions françaises ou bien à l’étranger. Pour tout ce qui concerne les prisonniers déjà transférés hors de France, de même que les prisonniers de guerre allemands malades, inévacuables ou blessés, les listes exactes portant désignation de l’endroit de leur séjour doivent être présentées. Le Haut-Commandement allemand s’occupera des prisonniers de guerre allemands: malades ou blessés.

Art. 20. — Les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l’armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu’à la conclusion de la paix.

Art. 21. — Le gouvernement français est responsable de la bonne conservation de tous les objets et valeurs en bon état ou tenus à la disposition de l’Allemagne et stipulés dans la présente convention. Tout transfert à l’étranger est interdit. Le gouvernement français est responsable de toutes les actions contraires à la présente convention.

Art. 22. — Une commission d’armistice allemande agissant sous le contrôle du Haut-Commandement allemand réglera et contrôlera l’exécution de la convention d’armistice. La commission d’armistice est en outre appelée à assurer la concordance nécessaire de cette convention avec la convention d’armistice italo-française. Le gouvernement français constituera au siège de la convention d’armistice allemande une délégation chargée de représenter les intérêts et de recevoir les ordres d’exécution de la commission allemande d’armistice.

Art. 23. — Cette convention d’armistice entrera en vigueur dès que le gouvernement français sera également arrivé avec le gouvernement italien à un accord relatif à la cessation des hostilités. La cessation des hostilités aura lieu 6 h après que le gouvernement italien aura annoncé au gouvernement du Reich la conclusion de cet accord.

Le gouvernement du Reich fera connaître par radio ce moment au gouvernement français.

Art. 24. — La présente convention d’armistice est valable jusqu’à la conclusion du traité de paix. Elle peut être dénoncée à tout moment pour prendre fin immédiatement par le gouvernement allemand si le gouvernement français ne remplit pas les obligations par lui assumées dans la présente convention.

La présente convention d’armistice a été signée le 22 juin 1940 à 18 h 50, heure d’été allemande, dans la forêt de Compiègne.