Loi organique du 30 novembre 1875

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Loi organique du 30 novembre 1875
Loi organique sur l'élection des députés du 30 novembre 1875 (p. 1-2).

Loi organique sur l'élection des députés du 30 novembre 1875

L'Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :

Article 1er[modifier]

Les députés seront nommés par les électeurs inscrits :

  1. Sur les listes dressées en exécution de la loi du 7 juillet 1874 ;
  2. Sur la liste complémentaire comprenant ceux qui résident dans la commune depuis six mois.

L'inscription sur la liste complémentaire aura lieu conformément aux lois et règlements qui régissent actuellement les listes électorales politiques, par les commissions et suivant les formes établies dans les articles 1, 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1874. Les pourvois en cassation relatifs à la formation et à la révision de l'une et l'autre liste seront portés directement devant la chambre civile de la cour de cassation.

Les listes électorales arrêtées au 31 mars 1875, serviront jusqu'au 31 mars 1876.

Article 2[modifier]

Les militaires et assimilés de tous grades et toutes armes des armées de terre et de mer ne prennent part à aucun vote quand ils sont présents à leur corps, à leur poste ou dans l'exercice de leurs fonctions. Ceux qui, au moment de l'élection, se trouvent en résidence libre, en non activité ou en possession d'un congé régulier, peuvent voter dans la commune sur les listes de laquelle ils sont régulièrement inscrits. Cette dernière disposition s'applique également aux officiers et assimilés qui sont en disponibilité ou dans le cadre de réserve.

Article 3[modifier]

Pendant la durée de la période électorale, les circulaires et professions de foi signées des candidats, les placards et manifestes électoraux signés d'un ou de plusieurs électeurs pourront, après dépôt au parquet du procureur de la République, être affichés et distribués sans autorisation préalable.

La distribution des bulletins de vote n'est point soumise à la formalité du dépôt au parquet.

Il est interdit à tout agent de de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats.

Les dispositions de l'article 10 de la loi organique du 2 août 1875 sur les élections des sénateurs seront appliquées aux élections des députés.

Article 4[modifier]

Le scrutin ne durera qu'un seul jour. Le vote a lieu au chef-lieu de la commune ; néanmoins chaque commune peut être divisée par arrêté du préfet en autant de sections que l'exigent les circonstances locales et le nombre des électeurs. Le second tour de scrutin continuera d'avoir lieu le deuxième dimanche qui suit le jour de la proclamation du résultat du premier scrutin, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi du 15 mars 1849.

Article 5[modifier]

Les opérations du vote auront lieu conformément aux dispositions des décrets organique et réglementaire du 2 février 1852.

Le vote est secret.

Les listes d'émargement de chaque section signées du président et du secrétaire demeureront déposées pendant huitaine au secrétariat de la mairie, où elles seront communiquées à tout électeur requérant.

Article 6[modifier]

Tout électeur est éligible, sans condition de cens, à l'âge de 25 ans accomplis.

Article 7[modifier]

Aucun militaire ou marin faisant partie des armées actives de terre ou de mer ne pourra, quels que soient son grade ou ses fonctions, être élu membre de la Chambre des députés.

Cette disposition s'applique aux militaires et marins en disponibilité ou en non activité, mais elle ne s'étend ni aux officiers placés dans la seconde section du cadre de l'état-major général, ni à ceux qui, maintenus dans la première section comme ayant commandé en chef devant l'ennemi, ont cessé d'être employés activement, ni aux officiers qui, ayant des droits acquis à la retraite, sont envoyés ou maintenus dans leurs foyers en attendant la liquidation de leur pension.

La décision par laquelle l'officier aura été admis à faire valoir ses droits à la retraite de viendra, dans ce cas, irrévocable.

La disposition contenue dans le premier paragraphe du présent article ne s'applique pas à la réserve de l'armée active ni à l'armée territoriale.

Article 8[modifier]

L'exercice des fonctions publiques rétribuées sur les fonds de l'État est incompatible avec le mandat de député.

En conséquence, tout fonctionnaire élu député sera remplacé dans ses fonctions si, dans les huit jours qui suivront la vérification des pouvoirs, il n'a pas fait connaître qu'il n'accepte pas le mandat de député.

Sont exceptées des dispositions qui précèdent les fonctions de ministre, sous-secrétaire d'État, ambassadeur, ministre plénipotentiaire, préfet de la Seine, préfet de police, premier président de la cour de cassation, premier président de la cour des comptes, premier président de la cour d'appel de Paris, procureur général près la cour do cassation, procureur général près la cour des comptes, procureur général près la cour d'appel de Paris, archevêque et évêque, pasteur président de consistoire dans les circonscriptions consistoriales dont le chef-lieu compte deux pasteurs et au-dessus, grand-rabbin du consistoire central, grand-rabbin du consistoire de Paris.

Article 9[modifier]

Sont également exceptés des dispositions do l'article 8 :

  1. Les professeurs titulaires de chaires qui sont données au concours ou sur la présentation des corps où la vacance s'est produite ;
  2. Les personnes qui ont été chargées d'une mission temporaire. Toute mission qui a duré plus de six mois cesse d'être temporaire et est régie par l'article 8 ci-dessus.

Article 10[modifier]

Le fonctionnaire conserve les droits qu'il a acquis à une pension de retraite et peut, après l'expiration de son mandat, être remis en activité.

Le fonctionnaire civil qui, ayant eu 20 ans de services à la date de l'acceptation de son mandat de député, justifiera de 50 ans d'âge à l'époque de la cessation de ce mandat, pourra faire valoir ses droits à une pension de retraite exceptionnelle.

Cette pension sera réglée conformément au 3e paragraphe de l'article 12 de la loi du 9 juin 1853.

Si le fonctionnaire est remis en activité après la cessation de son mandat, les dispositions énoncées dans les articles 3 paragraphe 2 et 28 de la loi du 9 juin l853 lui seront applicable.

Dans les fonctions où le grade est distinct de l'emploi, le fonctionnaire, par l'acceptation du mandat de député, renonce à l'emploi et ne conserve que le grade.

Article 11[modifier]

Tout député nommé ou promu à une fonction publique salariée, cesse d'appartenir à la Chambre par le fait même de son acceptation ; mais il peut être réélu si la fonction qu'il occupe est compatible avec le mandat de député.

Les députés nommés ministres ou sous-secrétaires d'État ne sont pas soumis à la réélection.

Article 12[modifier]

Ne peuvent être élus par l'arrondissement ou la colonie compris on tout ou en partie dans leur ressort, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions par démission, destitution, changement de résidence ou de toute autre manière :

  1. Les premiers présidents, présidents et les membres des parquets des cours d'appel ;
  2. Les présidents, vice-présidents, juges titulaires, juges d'instruction et membres du parquet des tribunaux de première instance ;
  3. Le préfet de police, les préfets et les secrétaires généraux des préfectures, les gouverneurs, directeurs de l'intérieur et secrétaires généraux des colonies ;
  4. Les ingénieurs en chef et d'arrondissement; les agents-voyers en chef et d'arrondissement ;
  5. Les recteurs et inspecteurs d'académie ;
  6. Les inspecteurs des écoles primaires ;
  7. Les archevêques, évêques et vicaires généraux ;
  8. Les trésoriers-payeurs généraux et les receveurs particuliers des finances ;
  9. Les directeurs des contributions directes et indirectes, de l'enregistrement et des domaines et des postes ;
  10. Les conservateurs et inspecteurs des forêts.

Les sous-préfets ne peuvent être élus dans aucun des arrondissements du département où ils exercent leurs fonctions.

Article 13[modifier]

Tout mandat impératif est nul et de nul effet.

Article 14[modifier]

Les membres de la Chambre des députés sont élus au scrutin individuel. Chaque arrondissement administratif nommera un député. Les arrondissements dont la population dépasse cent mille habitants nommeront un député de plus par cent, mille ou fraction de cent mille habitants. Les arrondissements, dans ce cas, seront divisés en circonscriptions dont le tableau sera établi par une loi et neo pourra être modifié que par une loi.

Article 15[modifier]

Les députés sont élus pour quatre ans. La Chambre se renouvelle intégralement.

Article 16[modifier]

En cas de vacance par décès, démission ou autrement, l'élection devra être faite dans le délai de trois mois, à partir du jour où la vacance se sera produite. En cas d'option, il est pourvu à la vacance dans le délai d'un mois.

Article 17[modifier]

Les députés reçoivent une indemnité.

Cette indemnité est réglée par les articles 96 et 97 de. la loi du 15 mars 1840 et par les dispositions de la loi du 16 février 1872.

Article 18[modifier]

Nul n'est élu.au premier tour de scrutin, s'il n'a réuni :

  1. La majorité absolue des suffrages exprimés ;
  2. Un nombre de suffrages égal au quart des électeurs inscrits.

Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est élu.

Article 19[modifier]

Chaque département de l'Algérie nomme un député.

Article 20[modifier]

Les électeurs résidant en Algérie dans une localité non érigée en commune seront inscrits sur la liste électorale de la commune la plus proche.

Lorsqu'il y aura lieu d'établir des sections électorales, soit pour grouper des communes mixtes dans chacune desquelles le nombre des électeurs serait insuffisant, soit pour réunir les électeurs résidant dans des localités non érigées en communes, les arrêtés pour fixer le siège de ces sections seront pris par le gouverneur général, sur le rapport du préfet ou du général commandant la division.

Article 21[modifier]

Les quatre colonies auxquelles il a été accordé des sénateurs par la loi du 24 février 1875, relative à l'organisation du Sénat, nommeront chacune un député.

Article 22[modifier]

Toute infraction aux dispositions prohibitives de l'article 3 § 3 de la présente loi, sera punie d'une amende de seize francs à trois cents francs. Néanmoins, le tribunal de police correctionnelle pourra faire application de l'article 463 du code pénal.

Les dispositions de l'article 6 de la loi du 7 juillet 1874 seront appliquées aux listes électorales politiques.

Le décret du 29 janvier 1871 et les lois du 10 avril 1871 du 2 mai 1871 et du 18 février 1873 sont abrogés.

Demeure également abrogé le paragraphe 11 de l'article 15 du décret organique du 2 février 1852 en tant qu'il se réfère à la loi du 21 mai 1836 sur les loteries, sauf aux tribunaux à faire aux condamnés l'application de l'article 42 du code pénal.

Continueront d'être appliquées les dispositions des lois et décrets en vigueur auxquelles la présente loi ne déroge pas.

Article 23[modifier]

La disposition de l'article 12 par laquelle un délai de six mois doit s'écouler entre le jour de la cessation des fonctions et ce lui de l'élection, ne s'appliquera pas aux fonctionnaires autres que les préfets et les sous-préfets, dont les fonctions auront cessé, soit avant la promulgation de la présente loi, soit dans les vingt jours qui la suivront.


Délibéré en séance publique, à Versailles, les 4 juin 1871, 13 et 30 novembre 1875.

Le président,
Signé : duc D'Audiffret-Pasquier.

Les secrétaires,
Signé : Félix Voisin, E. de Cazenove de Pradine, Louis de Ségur, Étienne Lamy, vicomte Blin de Bourdon.


Le Président de la République promulgue la présente loi.

Mal Mac-Mahon, duc de Magenta.

Par le Président de la République :

Le vice-président du conseil, ministre de l'intérieur,
L.Buffet.