Traité franco-soviétique d’assistance mutuelle

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Traité franco-soviétique d’assistance mutuelle
La France contemporaine de 1789 à nos jours (extrait), Texte établi par Pascal Cauchy, Aletiya (p. 3-5).

LE TRAITÉ FRANCO-SOVIÉTIQUE DE 1935

Traité d’assistance mutuelle franco-soviétique 1935


Le président de la République française :

M. Pierre Laval, sénateur, ministre des Affaires étrangères ;

Le Comité central exécutif de l’Union des républiques soviétiques socialistes :

M. Vladimir Potemkine, membre du Comité central exécutif, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de l’Union des Républiques soviétiques socialistes près le président de la République française,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :


Article I.

Au cas où la France ou l’URSS seraient l’objet d’une menace ou d’un danger d’agression de la part d’un Etat européen, l’URSS et réciproquement la France s’engagent à procéder mutuellement à une consultation immédiate en vue des mesures à prendre pour l’observation des dispositions de l’article 10 du pacte de la Société des Nations.

Article II.

Au cas où, dans les conditions prévues à l’article 15, paragraphe 7, du pacte de la Société des Nations, la France ou l’URSS seraient, malgré les intentions sincèrement pacifiques des deux pays, l’objet d’une agression non provoquée de la part d’un Etat européen, l’URSS et réciproquement la France se prêteront immédiatement aide et assistance.


Article III.

Prenant en considération que, d’après l’article 16 du pacte de la Société des Nations, tout membre de la Société qui recourt à la guerre contrairement aux engagements pris aux articles 12, 13 ou 15 du pacte est ipso facto considéré comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres membres de la Société, la France et réciproquement l’URSS s’engagent, au cas où l’une d’entre elles serait, dans ces conditions et malgré les intentions sincèrement pacifiques des deux pays, l’objet d’une agression non provoquée de la part d’un Etat européen, à se prêter immédiatement aide et assistance en agissant par l’application de l’article 16 du pacte.

La même obligation est assumée pour le cas où la France ou l’URSS seraient l’objet d’une agression de la part d’un Etat européen dans les conditions prévues à l’article 17, paragraphes 1er et 3, du pacte de la Société des Nations.


Article IV.

Les engagements ci-dessus stipulés étant conformes aux obligations des hautes parties contractantes en tant que membres de la Société des Nations, rien dans le présent traité ne sera interprété comme restreignant la mission de celle-ci de prendre les mesures propres à sauvegarder efficacement la paix du monde ou comme restreignant les obligations découlant pour les hautes parties contractantes du pacte de la Société des Nations.


Article V.

Le présent traité, dont les textes français et russe feront également foi, sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Moscou aussitôt que faire se pourra. Il sera enregistré au secrétariat de la Société des Nations.

Il prendra effet dès l’échange des ratifications et restera en vigueur pendant cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par une des hautes parties contractantes avec un préavis d’un an au moins avant l’expiration de cette période, il restera en vigueur sans limitation de durée, chacune des hautes parties contractantes pouvant alors y mettre fin par une déclaration à cet effet avec préavis d’un an.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent traité et y ont apposé leurs sceaux. Fait à Paris en double expédition, le 2 mai 1935.

Pierre Laval Vladimir Potemkine