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d’autre. Elles se chargent également des pensions, soldes de retraite et appoiutemens affectés à l’administration des dits pays.

Hypothéques.

Art. VIII. Les hautes parties contractantes sont convenues de lever, autant qu’il dépendra d’Elles, tous les obstacles qui se sont élevés depuis la guerre en 1805 au sujet des hypothéques placées dans leurs états respectifs.

Etablissemens publics.

Art. IX. Les particuliers ainsi que les établissemens publics et fondations continueront de jouir librement de leurs propriétés, qu’elles soiont situées sur l’une ou l’autre Souveraineté. Les familles qui voudront émigrer, auront l’espace de six ans pour vendre leurs biens, et en exporter la valeur sans retenue quuelconque.

Magazins.

Art. X. Les hautes parties contractantes sont convenues d’un terme de trois mois, à dater de la signature de la présente convention, pour avoir la faculté de vendre les magazins de sel, produits mineraux et autres magazins quelconques, à l’état acquérant ou pour les exporter francs de tous droits et retenues quelconques.

Evacuation d’effets militaires.

Art. XI. Le même terme de trois mois est convenu par les hautes parties contractantes pour l’evacuation des objets d’artillerie de place et des munitions.

Militaires échangés.

Art. XII. Dans l’espace d’un an, à dater du jour de la signature de la présente convention, les militaires natifs de pays échangés ou cédés devront être remis à la disposition de leurs Souverains respectifs. Il est cependant convenu que les officiers et soldats qui voudront de gré rester au service de l’une ou de l’autre Puissance, en auront la liberté sans qu’ils puissent en être inquiétés d’aucune manière.

Les dispositions contraires au présent article qui auroient en lieu depuis 1809 sont annullées.

Garantie des états Bavaroises.

Art. XIII. S. M. I. R. et A. promet à Sa M. le Roi de Bavière de Lui obtenir de la part des cours de Russie, d’Angleterre et de Prusse la garantie de Ses états et des pays qui Lui seront dévolus en vertu de la présente convention ou qui le seront encore à la suite des arrangemens définitifs.

Secrét.

Art. XIV. La présente convention ne portant que sur des arrangemens d’une convenance mutuelle entre les hautes parties contractantes

ne pourra être communiquée à aucune des Cours alliées et restera

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Verschiedene: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern von 1806 bis 1858. Regensburg: Friedrich Pustet, 1860, Seite 36. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:Die_Staats-Vertr%C3%A4ge_des_K%C3%B6nigreichs_Bayern_von_1806_bis_1858.pdf/284&oldid=- (Version vom 4.10.2018)