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Churfürsten, Fürsten und Ständen fürtrefflichen Räthen, Bottschafften und Gesandten mit Kayserlichen Gnaden wohl gewogen.

Signatum zu Wien unter Ihro Kayserl.[ichen] Majestät hervorgedrucktem Secret-Insiegel den Ein und zwantzigsten Augusti Anno Siebenzehen hundert zwey und funfzig.

R. Graf Colloredo
mppr.
(L. S.)

Andreas Mohr.

Von der Röm.[isch] Kayserl.[ichen] Majest.[ät] Francisci
Unsers allergnädigsten Herrns wegen de-
nen bey gegenwärtig - allgemeiner Reichs-
Versammlung anwesenden des Heil.[igen] Röm.[ischen]
Reiches Churfürsten, Fürsten und Ständen
fürtrefflichen Räthen, Bottschafften und Ge-
sandten in Gnaden anzuhändigen.


Nr. 211. (182). Der Lüneviller Friede (Auszug). – 1801, Febr. 9.
Corpus Iuris Confoederationis Germanicae her[au]sgeg.[eben] von Ph.[ilipp] Ant.[on] Guido von Meyer, fortgeführt von H.[einrich] Zöpfl, 3. Aufl. I, S. 1–4. – Der Friede wurde vom Reichstage anerkannt durch Reichsgutachten v.[om] 7. März, ratificirt durch Kaiserl.[iches] Commissions-Dekret v.[om] 9. März 1801.

Art. II. La cession des ci-devant Provinces Belgiques à la République française, stipulée par l'article 3 du traité de Campo-Formio, est renouvellée ici de la manière la plus formelle; en sorte que S.[a] M.[ajesté] I.[mpériale] et R.[oyale], pour Elle et Ses successeurs, tant en Son nom, qu'au nom de l'Empire Germanique, renonce à tous Ses droits et titres aux susdites provinces, lesquelles seront possédées à perpétuité, en toute souveraineté et proprieté par la République française, avec tous les biens territoriaux, qui en dépendent. – Sont pareillement cédés à la Republique française par Sa Majesté Impériale et Royale, et du consentement formel de l'Empire: 1°. Le Comté de Falkenstein, avec ses dépendances. 2°. Le Frickthal, et tout ce qui appartient à la Maison d'Autriche sur la rive gauche du Rhin, entre Zurzach et Basle, la République française se réservant de céder ce dernier pays à la République Helvétique.

Art. V. Il est en outre convenu que S.[on] A.[ltesse] R.[oyale] le Grand-Duc de Toscane renonce, pour elle et ses successeurs et ayant cause, au Grand-Duché de Toscane et à la partie de l'isle d'Elbe qui en dépend, ainsi qu’à tous droits et titres résultans de ces droits sur les dits états, lesquels seront possédés désormais en toute souveraineté et propriété par S.[on] A.[ltesse] R.[oyale] l'Infant Duc de Parme. Le Grand-Duc obtiendra en Allemagne une indemnité pleine et entière de ses états d'Italie. –

Art. VI. S.[a] M.[ajesté] l'Empereur et Roi, tant en Son nom qu'en celui de l'Empire Germanique, consent à ce que la République française possède désormais en toute souveraineté et propriété, les pays et domaines situés à la rive gauche du Rhin, et qui faisoient partie de l'Empire Germanique; de manière qu'en conformité de ce qui avoit été expressement consenti au Congrès de Rastadt par la Députation de l'Empire, et approuvé par l'Empereur, le Thalweg du Rhin soit désormais la limite entre la République française et l'Empire Germanique, savoir depuis l'endroit où le Rhin quitte le territoire helvetique, jusqu'à celui où il entre dans le territoire batave. – En conséquence de quoi la République française renonce formellement à toute possession quelconque sur la rive droite du Rhin, et consent à restituer à qui il appartient, les places de Düsseldorf, Ehrenbreitstein, Philippsbourg, le fort de Cassel et autres fortifications vis-à-vis de Mayence à la rive droite, le fort de Kehl, et le vieux Brisach, sous la condition expresse, que ces places et forts continueront à rester dans l'état où ils se trouveront lors de l'évacuation.

Art. VII. Et comme par suite de la cession, que fait l'Empire à la République française, plusieurs Princes et Etats de l'Empire se trouvent particulièrement dépossédés, en tout ou en partie, tandis que c'est à l'Empire Germanique collectivement à supporter les pertes résultantes des stipulations du présent traité, il est convenu entre S.[a] M.[ajesté] l'Empereur et Roi, tant en Son nom, qu'au nom de l'Empire Germanique, et la République française, qu'en conformité des principes formellement établis au Congrès de Rastadt, l'Empire sera tenu de donner aux Princes héréditaires, qui se trouvent dépossédés à la rive gauche du Rhin, un dédommagement, qui sera pris dans le sein du dit Empire, suivant les arrangemens qui, d'après ces bases, seront ultérieurement déterminés.

Empfohlene Zitierweise:
Karl Zeumer: Quellensammlung zur Geschichte der Deutschen Reichsverfassung in Mittelalter und Neuzeit.Tübingen: Verlag von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1913, Seite 508. Digitale Volltext-Ausgabe bei Wikisource, URL: https://de.wikisource.org/w/index.php?title=Seite:De_Zeumer_V2_508.jpg&oldid=- (Version vom 6.12.2016)