Übereinkunft zwischen Deutschland und Belgien, betreffend den Betrieb des auf belgischem Gebiete belegenen Theils der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen
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(Nr. 965.) Uebereinkunft zwischen Deutschland und Belgien, betreffend den Betrieb des auf belgischem Gebiete belegenen Theils der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen. Vom 11. Juli 1872. | (Nr. 965.) Convention entre l’Allemagne et la Belgique, concernant l’exploitation de la partie du réseau Guillaume - Luxembourg située sur le territoire Belge. Du 11 Juillet 1872. |
In Folge der Verabredung in §. 6 des Zusatzartikels 1 zu dem Friedensvertrage zwischen dem Deutschen Reiche und der Französischen Republik d. d. Frankfurt den 10. Mai 1871 hat die Gesellschaft der französischen Ostbahn die ihr zustehenden Rechte auf den Betrieb des Eisenbahnnetzes der Gesellschaft Wilhelm-Luxemburg auf die französische Regierung übertragen und letztere diese Rechte ihrerseits der deutschen Regierung abgetreten. | Ensuite des stipulations du §. 6 du I. article additionnel de la paix de Francfort du 10 Mai 1871 entre l’Empire Allemand et la République Française, la Compagnie Française des chemins de fer de l’Est ayant transféré au Gouvernement Français ses droits à l’exploitation du réseau Guillaume-Luxembourg et ce dernier les ayant transférés au Gouvernement Allemand, |
Demnächst ist zwischen der deutschen Regierung und der Großherzoglich luxemburgischen Regierung unterm 11. Juni 1872 eine Uebereinkunft abgeschlossen worden, welche den Betrieb der innerhalb des Großherzogthums Luxemburg gelegenen Theile des Eisenbahnnetzes der Wilhelm-Luxemburg-Gesellschaft durch die Kaiserliche Generaldirektion der Eisenbahnen in Elsaß-Lothringen zu Straßburg zum Gegenstande hat. |
Une convention étant intervenue le 11 Juin 1872 entre le Gouvernement Allemand et le Gouvernement Grand-Ducal-Luxembourgeois pour régler l’exploitation de la partie de ce réseau située sur le territoire Grand-Ducal par la Direction générale Impériale des chemins de fer de l’Alsace-Lorraine à Strasbourg. |
Nachdem die Königlich belgische Regierung, welcher von den vorerwähnten Vereinbarungen Mittheilung gemacht worden ist, ihrer schon früher ausgesprochenen [340] Absicht, den Betrieb derjenigen Strecken jenes Eisenbahnnetzes, welche auf belgischem Gebiet sich befinden, zu übernehmen, erneuerten Ausdruck gegeben hat, haben Seine Majestät der Deutsche Kaiser und Seine Majestät der König der Belgier beschlossen, die bezüglichen Verhältnisse durch eine Uebereinkunft zu ordnen und zu diesem Zweck zu Bevollmächtigten ernannt: |
Le Gouvernement Belge, à qui il a été fait part de ces arrangements, ayant réitéré l’intention antérieurement exprimée, de se charger de l'exploitation de la partie de ce réseau située sur le territoire Belge, Sa Majesté l’Empereur d'Allemagne et Sa Majesté le Roi des Belges, ont résolu de faire une Convention à l’effet de régler les questions qui se rattachent à cette situation et ont nommé à cette fin pour leurs plénipotentiaires: |
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welche, nachdem sie ihre Vollmachten gegenseitig in gehöriger Form befunden, über folgende Bestimmungen sich verständigt haben: [341] | lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit: |
Art. 1.
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Art. 1.
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Art. 2.
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Art. 2.
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Art. 3.
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Art. 3.
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Art. 4.
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Art. 4.
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Art. 5.
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Art. 5.
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Art. 6.
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Art. 6.
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Art. 7.
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Art. 7.
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Art. 8.
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Art. 8.
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Art. 9.
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Art. 9.
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Art. 10.
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Art. 10.
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Die vorstehende Uebereinkunft ist ratifiziert worden und die Auswechselung der Ratifikations-Urkunden hat stattgefunden.
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Entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est représentée par M. M. Dariste, président, comte Foy, administrateur, et Sauvage, directeur, d'une part; et la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, représentée par M. Bischoffsheim, son vice-président, d'autre part; il a été convenu ce qui suit:
Art. 1.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est prend à bail et se charge d’exploiter, pendant une durée de 45 ans, avec son matériel, son personnel et ses propres moyens, les chemins de fer concédés à la Société royale grand-ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, tant dans le grand-duché de Luxembourg que sur le territoire Belge.
- Cette exploitation commencera, dans les conditions indiquées au présent bail, à partir du 1 Janvier 1868.
Art. 2.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est payera à la Société Guillaume-Luxembourg, pendant toute la durée du bail, une somme annuelle fixe de trois millions qu’elle mettra à sa disposition, à Paris, par termes trimestriels.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est profitera de la garantie allouée par le Gouvernement Belge, conformément à la convention du 27 Juin 1862, et dont le partage avec la Grande Compagnie belge du Luxembourg est réglé par la convention du 26 Juin 1862.
Art. 3.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est prendra l’exploitation des chemins de fer Guillaume-Luxembourg libre de tout engagement antérieur au 1 Janvier 1868, la Société Guillaume-Luxembourg gardant la responsabilité pleine et entière de tous les actes antérieurs à cette date, et l’obligation de la Compagnie de l’Est étant limitée, de la manière la plus expresse, au payement de l’annuité stipulée à l’art. 2, ainsi qu’à l’exécution, en ce qui concerne l’exploitation des clauses, des cahiers, des charges et des conventions passées avec les gouvernements grand-ducal et belge. [347]
Art. 4.
- La Compagnie de l’Est reprendra les diverses lignes composant le réseau du Guillaume-Luxembourg dans leur situation actuelle, et la Société Guillaume-Luxembourg ne sera tenue d’intervenir à l’avenir dans aucune dépense quelconque.
Art. 5.
- Il sera procédé contradictoirement entre les deux Compagnies à la réception, par la Compagnie fermière, de la voie et de ses dépendances, ainsi qu’à l'inventaire du matériel fixe et du mobilier des gares, stations, dépôts, etc.
- La Société Guillaume-Luxembourg fera dresser, dans le plus bref délai, un plan et un état parcellaire exact des terrains remis à la Compagnie de l’Est, et dont les limites seront reconnues et abornées contradictoirement sur le terrain par les délégués des deux Compagnies. On y comprendra la totalité des terrains acquis, à l’exception de ceux occupés pour le rétablissement des chemins et des excédants déjà revendus.
- La Société Guillaume-Luxembourg garantira la Compagnie de l’Est contre toute réclamation des propriétaires des communes ou des gouvernements, en ce qui concerne, tant les acquisitions de terrains et les dommages causés par les travaux, que les dispositions adoptées pour assurer le maintien des communications et l’écoulement des eaux.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est devant, à toute époque, maintenir en bon état d’entretien l’ensemble des travaux qui constituent les chemins de fer Guillaume-Luxembourg, fera remise à la Société royale grand-ducale desdits chemins de fer et de leurs dépendances, dans l’état où ils se trouveront à l’expiration du bail.
Art. 6.
- La Compagnie des chemins de fer de l’Est prendra pour son compte, à partir du 1 Janvier 1868, et pour la durée du présent bail, la convention intervenue, à la date du 9 Janvier 1863, entre la Société Guillaume-Luxembourg et la Grande Compagnie belge du Luxembourg, pour l'exploitation, par cette dernière Compagnie, de la ligne de Bettingen à Wasserbillig.
- Elle prend également pour son compte, pour la même durée, la convention intervenue, à la date du 11 Octobre 1861, entre la Société Guillaume-Luxembourg et la Société belge du chemin de fer de Pepinster à Spa. [348]
Art. 7.
- Pour éviter l’établissement de lignes concurrentes, la Société Guillaume-Luxembourg s’interdit expressément, pendant toute la durée du bail, à moins d’autorisation de la Compagnie des chemins de fer de l’Est, et sauf tous engagements à intervenir à cet égard concernant l’exploitation, de faire aucuns traités pour l’adjonction, la construction et l’exploitation de chemins nouveaux, se rattachant directement ou indirectement aux lignes concédées à la Société Guillaume-Luxembourg, quelle que soit la forme de ces traités, achats, amodiations ou conventions.
Art. 8.
- Le présent traité annule et remplace toutes les conventions antérieurement passées entre les deux Compagnies.
Art. 9.
- Les présentes conventions seront soumises à l'approbation des assemblées générales des deux Compagnies, dans le plus bref délai.
- Fait en double entre les parties, à Paris le 21 Janvier 1868.
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Protokoll.Geschehen Berlin, den 11. Juli 1872.
Die Unterzeichneten sind heute zusammengetreten, um zur Vollziehung der Uebereinkunft wegen Uebernahme des Betriebes der auf belgischem Gebiet gelegenen Strecke des Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnnetzes durch die belgische Regierung zu schreiten. Nachdem sie die beiden Ausfertigungen verglichen und sie in guter und gehöriger Form gefunden, haben sie dieselben vollzogen. Jedoch haben die belgischen Bevollmächtigten vor der Vollziehung bemerkt, daß nach der belgischen Verfassung die Uebereinkunft der Zustimmung der belgischen Kammern bedarf, bevor sie durch Seine Majestät den König der Belgier ratifizirt werden könne. |
Protocole.Fait à Berlin le 11 Juillet 1872.
Les Soussignés se sont réunis à l’effet de procéder à la signature de la Convention relative à l’exploitation par le Gouvernement Belge de la partie du réseau des chemins de fer Guillaume - Luxembourg située sur le territoire Belge; après avoir collationné les deux instruments ils les ont trouvés en bonne et due forme et les ont signés. Toutefois avant d’apposer leur signature, les plénipotentiaires Belges ont fait la remarque que conformément à la Constitution Belge la Convention a besoin de l’assentiment des chambres Belges avant de pouvoir être ratifiée par Sa Majesté le Roi des Belges. |
Gleichwohl besteht Einverständniß darüber, daß die belgische Regierung ihrerseits den Betrieb zu derselben Zeit übernehmen wird, in welcher die deutsche Regierung ihn beginnen wird, was geschehen soll, nachdem die französische Ostbahngesellschaft den Betrieb eingestellt haben wird. |
Il est néanmoins entendu, que le Gouvernement Belge se chargera de sa part d’exploitation en même temps que le Gouvernement Allemand se chargera de la sienne, ce qui aura lieu dès la retraite de la Compagnie Française de l’Est. |
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