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Rieder-Vertrag vom 8. October 1813

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Titel: Rieder-Vertrag vom 8. October 1813
Untertitel: Vertrag zwischen Österreich und Bayern betreffend die 1810 an Bayern abgetretenen Länder Tirol und Salzburg
aus: Die Staats-Verträge des Königreichs Bayern in Bezug auf Justiz-, Polizei-, Administrations-, Territorial- u. Grenz-; Bundes-, Kirchen-, Militär-, Handels-, Schifffahrt-, Post-, Eisenbahn-, Telegraphen- und Münz-Angelegenheiten: von 1806 bis einschließlich 1858
Herausgeber: G. M. Kletke
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Entstehungsdatum: 18. Mai 1810
Erscheinungsdatum: 1860
Verlag: Friedrich Pustet
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[236]
18. Rieder-Vertrag vom 8. October 1813.


Maximilian Joseph,

von Gottes Gnaden König von Bayern etc. etc.,

urkunden und fügen hiermit zu wissen:

Nachdem den 8. d. M. zwischen Uns und Seiner Majestät dem Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen eine Präliminar-Convention folgenden Inhalts abgeschlossen worden ist:

Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreifaltigkeit.

Da Seine Majestät der König von Bayern und Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, gleich beseelt von dem Wunsche zur Wiederherstellung der Verhältnisse, welche durch unglückliche Ereignisse waren unterbrochen worden, die Ueberzeugung hegen, daß die engste Verbindung unter Ihnen das Wohl ihrer Staaten wesentlich [237] befördern wird und Seine Königl. Majestät von Bayern nach erhaltener Gewißheit, daß die Bemühungen der alliirten Mächte, den Übeln des Krieges ein Ziel zu setzen, ohne Erfolg geblieben sind, Sich entschlossen haben, zu gleichen Zwecken Sich mit den in dem gegenwärtigen Kriege gegen Frankreich begriffenen Mächten zu verbinden und in Vereinigung mit denselben alle in Ihrer Macht stehenden Mittel aufzubieten, um die Herstellung eines Gleichgewichtes unter den Mächten zu bewirken, welches geeignet sei, Europa einen dauerhaften Frieden zu versichern – so haben Allerhöchstdieselben zur Festsetzung der Präliminar-Artikel einer Allianz, folgende Bevollmächtigte ernannt, nämlich:

Se. Königl. Majestät von Bayern: Se. Excellenz den Grafen Karl Philipp von Wrede, Allerhöchstihren General der Cavallerie, wirklichen geheimen Rath in Kriegssachen, Großkreuz des bayerischen Militär- und des Civil-Verdienst-Ordens, Großoffizier der französischen Ehrenlegion.

Seine Majestät der Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen: Se. Durchlaucht den Prinzen Heinrich XV. von Reuß-Plauen, Großkreuz des kaiserl. Leopold-Ordens, Ritter des militärischen Maria- Theresia-Ordens und des Bayr. Hubertus Ordens, General der Cavallerie Allerhöchstihrer Armeen, Inhaber eines Infanterie-Regiments;

welche nach Auswechselung ihrer Vollmachten über folgende Artikel übereingekommen sind:

Art. 1. Von dem Tage der Unterzeichnung des gegenwärtigen Vertrages an gerechnet, wird Friede und Freundschaft zwischen Ihren [238] Majestäten dem Könige von Bayern und dem Kaiser von Österreich, König von Ungarn und Böhmen, Ihren Erben und Nachfolgern, Ihren Staaten und Unterthanen für alle künftige Zeiten bestehen und die Handels- und andere Verhältnisse zwischen den beiderseitigen Staaten sollen auf den Fuß hergestellt werden, wie sie vor dem Kriege bestanden haben.

Art. 2. Die Allianz zwischen den beiden contrahirenden Theilen wird die thätigste Mitwirkung der beiden Mächte zu der Herstellung einer Ordnung der Dinge in Europa zum Zwecke haben, welche allen die Unabhängigkeit und ihre künftige Ruhe sichert. Bayern entsagt demnach der Verbindung mit der rheinischen Conföderation und wird unverzüglich seine Armeen mit jenen der alliirten Mächte vereinigen.

Art. 3. In Folge des vorigen Artikels sind die hohen contrahirenden Theile übereingekommen, sich mit allen Hilfsmitteln zu unterstützen, welche die Vorsehung in ihre Hände gelegt hat und die Waffen nicht anders niederlegen, als mit wechselseitigem Einverständnisse.

Art. 4. Seine Majestät der Kaiser von Österreich garantirt sowohl in Seinem Namen als im Namen Seines Alliirten Seiner Majestät dem Könige von Bayern den freien und ruhigen Besitz, so wie die volle Souveränetät über alle Staaten, Städte, Domainen und Festungen, in deren Besitz Seine Majestät sich vor dem Anfange der Feindseligkeiten befunden hat.

Art. 5. Die bayerische Armee soll einen Theil der grossen österreichischen und alliirten Armee ausmachen. Sie wird unter dem Befehle [239] des Obergenerals dieser Armee und unter dem unmittelbaren Commando eines bayerischen Generals stehen. Sie soll weder getrennt noch vereinzelt werden dürfen, sondern beständig in einem Corps vereinigt bleiben, unter ihren eigenen Offizieren stehen und in Ansehung der Disziplin und Oeconomie ihren eigenen Vorschriften unterworfen bleiben. Wenn die Vertheidigung des eigenen Vaterlandes ihre Hilfe erfordern sollte, so wird sie ohne Hinderniß dahin zurückkehren können.

Art. 6. Die bayerische und österreichische Armee werden von dem Tage der Ratification des gegenwärtigen Tractats anfangen, gemeinschaftlich zu wirken.

Art. 7. Die dem Feinde abgenommenen Siegeszeichen, Beute und Gefangene sollen denjenigen Truppen angehören, welche sie erobert haben.

Art. 8. Die hohen contrahirenden Theile werden unmittelbar zur Abschließung eines förmlichen Allianz-Traktates in Unterhandlnng treten.

Art. 9. Allerhöchstdieselben behalten Sich gleichfalls vor, in Folge des gegenwärtigen Tractates, eine Militär-Cartel-Convention abzuschließen.

Art. 10. Die beiden hohen contrahirenden Theile machen sich wechselseitig verbindlich, sich in keine Uebereinkunft oder Unterhandlung über den Frieden einzulassen, ausgenommen mit beiderseitigem Einverständnisse und Sie versprechen sich auf das feierlichste, keiner Eröffnung und keinem Vorschlage Gehör zu geben, welche ihnen mittelbar oder unmittelbar von dem französischen Cabinette gemacht werden sollte, ohne sich denselben wechselseitig mitzutheilen.

[240] Art. 11. Der gegenwärtige Tractat wird von Seiner Majestät dem Könige von Bayern und Seiner k. k. apostolischen Majestät ratificirt und die Ratificationen innerhalb acht Tagen von dem Tage der Unterzeichnung an gerechnet, oder wenn es möglich ist, noch früher ausgewechselt werden.

Zu Urkunde dessen haben wir Endesunterschriebene in Kraft Unserer Vollmacht den gegenwärtigen Tractat unterzeichnet und demselben Unsere Siegel beigedruckt.

Geschehen zu Ried den 8. October 1813.

So genehmigen Wir, beseelt von dem Wunsche, die Bande der Einigkeit und des guten Vernehmens zu befestigen und enger zu knüpfen, welche dadurch so glücklich unter den beiden Kronen hergestellt worden sind, ratificiren und bestätigen hiermit die erwähnte Convention in allen ihren Bestimmungen, Anordnungen und Artikeln, versprechen, sie Selbst zu beobachten und in allen Puncten beobachten zu lassen, ohne sie Selbst zu verletzen oder die mindeste Verletzung derselben zu gestatten.

Zu Urkund dessen haben Wir gegenwärtige Uebereinkunft unterzeichnet und derselben Unser königliches Insiegel beidrucken lassen.

Gegeben zu München den 12 October des Jahres 1813 und Unserer Regierung des achten.



Die französische Version des Vertrages und die geheimen Absprachen zwischen den Vertragspartnern (Der Text folgt der Vorlage, die sehr viele Rechtschreibfehler enthält).



[236] Savoir faisons à qu’il appartiendra: qu’ayant été conclu le 8. de ce mois entre Nous et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème une convention préliminaire, dont le teneur suit:

Au nom de la très sainte et indivisible Trinité.

Sa Majesté le Roi de Bavière et Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème animés d’un égal désir de rétablir des rapports que des circonstances malheureuses avoient rompus, et assurés que Leur union la plus intime devra éssentielement contribuer au bienêtre [237] de Leurs états; et Sa Majesté le Roi de Bavière ayant acquis la conviction, que les efforts fait par les puissances alliées, pour faire cesser les malheurs de la guerre, ont été infructueux s’etant décidé en conséquence à s’unir d’intentions avec les puissances engagées dans la présente guerre contre la France et à concourir avec elles par tous les moyens en Son pouvoir au but du rétablissement d’un équilibre entre les puissances, propre à assurer à l’Europe un état de paix véritable, ont nommé pour arrêter les préliminaires d’une alliance, savoir:

Sa Majesté le Roi de Bavière: son Excellence Charles Philippe comte de Wrede, général de cavallerie, membre de la section de la guerre du conseil d’état, grand-cordon des ordres militaire et civil de la couronne de Bavière, grand-officier de la legion d’honneur de France.

Sa Majesté l’Empereur d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême: S. A. le prince Henri XV. de Reuss-Plauen, grand-croix de l’ordre impérial de St. Leopold, chevalier de l’ordre militaire de Marie Thérese et de celui de St. Hubert de Bavière, général de cavallerie de Ses Armées, propriétaire d’un regiment d’infanterie à Son service;

Lequels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs sont convenus des articles suivans:

Art. 1. A partir du jour de la signature du présent acte, il-y-aura paix et amitié entre Leurs Majestés le Roi de Bavière et l’Empereur [238] d’Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, Leurs héritiers et successeurs, Leurs états et sujets à toute perpetuité, et les rapports de commerce et autres entre les deux états seront rétablis tels, qu’ils étaient avant la guerre.

Art. 2. L’alliance entre les deux hautes parties contractantes aura pour but la coopération la plus active des deux puissances pour le rétablissement d’un ordre des choses en Europe, qui assure à toutes l’indépendance et leur tranquilité future. La Bavière en conséquence se dégage des liens de la confédération du Rhin, et elle joindra immédiatement ses armées à celles des Puissances alliées.

Art. 3. Par suite de l’article précédent les hautes parties contractantes sont convenues de s’aider avec tous les moyens que la Providence a mis à leur disposition et à ne poser les armes que d’un commun accord.

Art. 4. Sa Majesté l’Empereur d’Autriche garantit tant en Son nom qu’au nom de Ses Alliés à Sa Majesté le Roi de Bavière la jouissance libre et paisible ainsi que la Souveraineté pleine et entière de tous les états, villes, domaines et fortresses, dont Elle se trouvait en possession avant le commencement des hostilités.

Art. 5. L’armée bavaroise fera partie de la grande armée autrichienne et alliée. Elle sera sous le commandement du général-en-chef [239] de cette armée et sous les ordres immédiats d’un général bavarois. Elle ne pourra être separée, ni disséminée, mais restera constamment unie en corps, agissant sous ses propres officiers et soumise pour la discipline et l’economie à ses réglemens particuliers. Si la défense de sa propre patrie rendait son secours nécessaire, elle pourra y rentrer sans difficulté.

Art. 6. L’armée bavaroise et l’armée autrichienne commenceront à coopérer à dater de la ratification du present traité.

Art. 7. Les trophées, butin et prisoniers faits sur l’ennemi appartiendront aux troupes qui les auront pris.

Art. 8. Les hautes puissances contractantes procéderont immédiatement à la négotiation d’un traité formel d'alliance.

Art. 9. Elles se reservent également la faculté de conclure une convention de cartel à la suite du présent traité.

Art. 10. Les deux hautes parties contractantes s’engagent formellement à n’entrer dans au cun arrangement ou négotiation pour la paix, que d’un commun accord, et elles se promettent de la manière la plus solennelle de n’écouter aucune insinuation ou proposision qui leur serait adressée directement ou indirectement par le cabinet français sans se la communiquer reciproquement.

[240] Art. 11. Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le Roi de Bavière et par Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique et les ratifications en seront échangées dans l’espace de huit jours à compter du jour de la signature, ou plustôt si faire se peut.

En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos pleins-pouvoir avons signé le présent traité et y avons apposé le cachet de nos armes.

Fait à Ried le huit du mois Octobre l’an mil huit cent treize.

Nous animé du désir d’affermir et de resserrer de plus en plus les lieus de l’union et de la bonne intelligence qui se trouvent par-là si heureusement établies entre les deux couronnes, avons pour agréable, ratifions, confirmons en vertu des présentes la dite convention avec toutes les stipulations, actes et articles qu’elle contient, promettons de l’observer Nous-même et de la faire observer dans tous les points, sans y donner Nous-même ni souffrir qu’il y soit porté la moindre atteinte.

En foi de quoi Nous avons signé la présente et y avons fait apposer Notre sceau royal.

Donné à Munich le 12. Octobre de l’an 1813 et de Notre Regne le 8.

Reg.-Bl. f. d. Königr. Bayern f. d. J. 1813. Nr. 61. S. 1393.


Articles séparés et secrets.

Le but des puissances en guerre contre la France ne pouvant être atteint et les heureux résultats de leurs efforts ne pouvant être assurés [241] que par une juste repartition des forces respectives des puissances, et par l’établissement de leurs limites sur des bases naturelles et réciproquement convenables, L. L. M. M. l’Empereur d’Autriche et le Roi de Bavière voulant écarter d’avance toutes les difficultés qui dans l’application de ce principe à l’èpoque de la paix pourraient se présenter entre Elles sont convenues des arrangemens suivants, savoir:

Art. 1. Les deux H. P. contractantes regardent comme un des objets principaux de leurs efforts dans la guerre actuelle, la dissolution de la confédération du Rhin et l’indépendance entière et absolue de la Bavière, de sorte que dégagée et placées hors de toute influence étrangére, elle joouisse de la plénitude de sa souveraineté.

Art. 2. S. M. le Roi de Bavière Se prêtera à toutes les cessions qui seraient jugées nécessaires, pour assurer aux deux états une ligne militaire convenable.

Art. 3. S. M. l’Empereur d’Autriche, s’engage à Son tour pour Elle-même et de conceert avec Ses Alliés, à employer Son intervention la plus efficace, et s’il en est besoin, toutes Ses forces, à l’effet de procurer à S. M. le Roi de Bavière l’indemnité la plus complète et calculée sur les proportions géographiques, statistiques et financières des provinces cédées. La dite indemnité devra être à la convenance du royaume de Bavière et de manière à former avec lui un contigu complet et non interrompu.

Art. 4. La situation géographique des deux états exigeant une nouvelle démarcation entre eux, S. M. I. R. et Apostolique promet, de concert et sous la garantie des Puissances Alliées à S. M. Bavaroise une indemnité pleine et entiére pour les cessions, qu’en vertu de ce principe la Bavière serait dans le cas de faire à l’Autriche.

Tout changement dans l’état de possession actuel de la Bavière est toutefois expressement réservé à l’époque de la pacification future, et ne pourra avoir lieu que par un arrangement de gré à grés entre les deux Puissances.

Art. 5. Quoique S. M. l’Empereur d’Autriche et S. M. le Roi de Bavière ayent consacré au soutien de la cause au’Elles défendent, la totalité de Leur forces. Ils prendront encore l’engagement formel de maintenir Leurs armées au plus grand complet pendant toute la durée de la guerre actuelle; cependant pour préciser davantage Leur engagemens à cet égard Elles promettent de tenir chacun constamment en campagne, savoir S. M. l’Empereur d’Autriche pour le moins 150,000 hommes et S. M. le Roi de Bavière pour le moins 36,000 hommes les garnisons des places de l’interieur non comprises, et d’augmenter le nombre en autant que Leurs moyens le permettront.

[242] Art. 6. Les H. P. contractantes se réservent du convenir le plus tôt que faire se pourra des arrangemens militaires détaillés que pourrait éxiger la coopération de l’armée bavaroise avec l’armée autrichienne.

Art. 7. Les opérations militaires éxigeant que le Tyrol soit ouvert aux troupes autrichiennes, S. M. le Roi de Bavière n’y mettra aucun obstacle, et promet d’y traiter les dites troupes comme le Siennes propres et de leur prêter tout secours nécessaire pour atteindre le but devenu désormais commun entre les H. P. contractantes. Si par la suite des circonstances inattendue l’armée passait de l’offensive à la défensive. S. M. le Roi de Bavière dans le cas que Ses troupes ne fussent pas en état de defendre le Tyrol bavarois, ne mettra aucun obstacle à ce que celles de S. M. l’Empereur d’Autriche se portent partout où les intêréts de la Bavière l’éxigent, en observant les stipulations particulières dont on est convenu à cet egard.

Art. 8. En consequence de l’union intime de principes et d’intentions qui régne entre les puissances alliées, S. M. l’Empereur d’Autriche prend sur Elle, de promettre en Leur nom, que du moment que le présent traité aura reçu sa sanction, les hostilités cesseront entre les troupes alliées et celles de S. M. le Roi de Bavière. S. M. J. et R. Apostolique est également prête, à interposer Ses bons offices auprés de LL. MM. l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse, pour faciliter la restitution réciproque des prisonniers faits sur l’armée bavaroise par les puissances alliées.

Art. 9. Dans le cas que S. M. le Roi de Bavière désirât l’entremise des bons offices de l’Autriche, pour faciliter un arrangement avec l’Angleterre, l’Autriche est prête à les faire valoir auprés de cette puissance.

Art. 10. S. M. l’Empereur d’Autriche prend également l’engagement de faire accéder LL. MM. l’Empereur de Russie et le Roi de Prusse par un acte formel d’adhésion et de garantie aux articles tant patents que secrets du present traité.

Art. 11. Les articles secrets cidessus auront la même force et valeur que s’ils étoient insérés dans le traité patent.

En foi de quoi nous soussignés en vertu de nos plein-pouvoirs les avons signés et munis du cachet de nos armes.

Fait à Ried le 8. Octobre 1813.


Martens recueil des principaux traités T. Supp. V. pag. 612.